Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre II : La monnaie fiduciaire›Chapitre Chapitre II : Les billets de banque.

Art. R122-9

En vigueur depuis le 9 mai 2013
Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. Ceux-ci ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de l'article R. 122-7 ou de l'article R. 122-8.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r122-9

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