Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre II : La monnaie fiduciaire›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.
Art. R123-3
En vigueur depuis le 25 août 2005
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l'article L. 141-5, la Banque de France établit chaque année un bilan de l'application des dispositions des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-4 à R. 122-11, R. 123-1 et R. 123-2, qui figure dans son rapport annuel au Président de la République et au Parlement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r123-3