Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale›Chapitre Chapitre Ier : Le chèque bancaire›Sect. Section 12 : Incidents de paiement et sanctions›§ Sous-section 5 : Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal.
Art. R131-33
En vigueur depuis le 7 sept. 2006
Lorsque l'interdiction prévue par l'article L. 163-6 a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants :
1° La référence du parquet ;
2° L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, le nom d'usage ;
3° L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision ;
4° La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r131-33