Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale›Chapitre Chapitre Ier : Le chèque bancaire›Sect. Section 12 : Incidents de paiement et sanctions›§ Sous-section 6 : Déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.
Art. R131-35
En vigueur depuis le 7 sept. 2006
Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 doit, lorsque la date de présentation du chèque est comprise dans la période d'application de cette mesure, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r131-35