Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre IV : La Banque de France›Chapitre Chapitre II : Organisation de la banque.›Sect. Section 2 : Le Conseil général.›§ Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.

Art. R142-6-1

En vigueur depuis le 15 oct. 2023
Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la complète information de l'électeur, l'égalité entre les candidats, la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection. Le système de vote électronique par internet comporte les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, dans le respect de la protection des données personnelles, les conditions de mise en œuvre et les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet, les moyens d'identification et d'authentification ainsi que le déroulement des opérations électorales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r142-6-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil