Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre IV : La Banque de France›Chapitre Chapitre II : Organisation de la banque.›Sect. Section 2 : Le Conseil général.›§ Sous-section 2 : Fonctionnement du conseil général.
Art. R142-3
En vigueur depuis le 16 mai 2007
Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur.
Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r142-3