Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre V : Les relations financières avec l'étranger›Chapitre Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation›Sect. Section 3 : Mesures de police et de sanction
Art. R151-13
En vigueur depuis le 1 avr. 2020
Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application des 1° des I et II de l'article L. 151-3-1, de déposer une demande afin de régulariser sa situation, l'injonction précise les pièces et informations nécessaires à l'instruction de la demande.
Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application du 3° du I ou des 2° et 3° du II de l'article L. 151-3-1, de modifier l'investissement ou de respecter les conditions, l'injonction précise la nature des modifications ou des nouvelles conditions exigées. Le ministre peut prescrire la cession de tout ou partie des parts ou actions acquises dans le capital de l'entité objet de l'investissement ou de tout ou partie d'une branche d'activité énumérée à l'article R. 151-3 exercée par l'entité objet de l'investissement à une entité distincte de l'investisseur.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r151-13