Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre V : Les relations financières avec l'étranger›Chapitre Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation›Sect. Section 2 : Procédure›§ Sous-section 2 : Examen d'une demande d'autorisation
Art. R151-11
En vigueur depuis le 1 avr. 2020
La réalisation d'une opération d'investissement autorisée sur le fondement du présent chapitre donne lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r151-11