Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre VI : Dispositions pénales›Chapitre Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
Art. R163-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2006
Le fait d'exiger ou de provoquer, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, pour le paiement d'une somme supérieure à 15 euros, la remise d'un ou plusieurs chèques d'un montant inférieur ou égal à 15 euros est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r163-1