Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre VI : Dispositions pénales›Chapitre Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Art. R165-2

En vigueur depuis le 1 avr. 2020
Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 151-11 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
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