Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre III : Titres de créance.›Sect. Section 3 : Les titres émis par l'Etat.›§ Paragraphe 2 : Règles d'organisation du vote

Art. R213-25-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le certificat mentionné à l'article D. 213-25-8 ne peut être contesté que par une réclamation écrite et motivée du détenteur d'un titre d'Etat concerné, adressée au ministre chargé de l'économie avant la date de l'assemblée ou de la consultation écrite. Si le ministre ne donne pas suite à cette réclamation, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours suivant la publication des résultats du vote pour contester le certificat devant le juge compétent.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r213-25-9

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