Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre III : Titres de créance.›Sect. Section 3 : Les titres émis par l'Etat.›§ Paragraphe 2 : Règles d'organisation du vote
Art. D213-25-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le droit de vote résulte de l'enregistrement comptable des titres concernés soit dans les comptes de titres tenus par l'Etat, soit dans les comptes de titres tenus par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1. La date d'enregistrement est fixée au troisième jour ouvré précédant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite à zéro heure, heure de Paris. Chaque intermédiaire transmet à l'Etat la liste des détenteurs dont il tient le compte.
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