Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre III : Titres de créance.›Sect. Section 3 : Les titres émis par l'Etat.›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales et définitions

Art. D213-25-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Toute modification, qu'elle soit substantielle ou accessoire, des termes du contrat d'émission des titres d'Etat d'une maturité initiale supérieure à un an, indifféremment dénommés obligations pour les besoins de la présente sous-section, est soumise à l'approbation des détenteurs de titres en circulation. Cette approbation peut résulter du vote des détenteurs réunis en assemblée ou d'une consultation écrite, selon les modalités prévues à la présente sous-section. Par dérogation au premier alinéa, les termes du contrat d'émission des titres d'Etat peuvent être modifiés par l'Etat sans le consentement des détenteurs de ces titres, lorsqu'il s'agit de corriger une erreur manifeste, de lever une ambiguïté ou d'apporter un changement de nature formelle ou technique ou effectué à l'avantage des détenteurs des titres.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d213-25-2

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