Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre III : Titres de créance.›Sect. Section 2 : Les obligations.›§ Sous-section 3 : Obligations émises par les associations.
Art. R213-23
En vigueur depuis le 25 août 2005
Faute par une association de requérir sa radiation dans les délais prescrits, il est procédé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-3 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r213-23