Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre III : Titres de créance.›Sect. Section 2 : Les obligations.›§ Sous-section 3 : Obligations émises par les associations.
Art. D213-18
En vigueur depuis le 31 oct. 2019
Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice procède à une offre au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1, pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d213-18