Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre III : Titres de créance.›Sect. Section 2 : Les obligations.›§ Sous-section 1 : Règles générales.

Art. R213-16-1

En vigueur depuis le 15 juil. 2017
Le montant mentionné au premier et au deuxième alinéa du I de l'article L. 213-6-3 est fixé à 100 000 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r213-16-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil