Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre III : Titres de créance.›Sect. Section 2 : Les obligations.›§ Sous-section 1 : Règles générales.
Art. R213-16-1
En vigueur depuis le 15 juil. 2017
Le montant mentionné au premier et au deuxième alinéa du I de l'article L. 213-6-3 est fixé à 100 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r213-16-1