Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre III : Titres de créance.›Sect. Section 1 : Les titres de créances négociables.›§ Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.

Art. D213-14

En vigueur depuis le 1 juin 2016
L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France des informations statistiques sur les titres émis dans le cadre du programme, dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations et en assure régulièrement la diffusion. L'émetteur de titres de créances négociables rend également compte à la Banque de France des remboursements anticipés des titres émis dans le cadre du programme.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d213-14

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