Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.

Art. R214-100

En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37, il est tenu compte : 1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-92 et au 1° de l'article R. 214-94 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ; 2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-93 détenus par l'organisme.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-100

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