Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.

Art. R214-97

En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 20 % d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 214-36 et à l'article R. 214-93 d'une même entité. Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie : 1° Les actions ou parts d'une même entité ; 2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d'une même entité ; 3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité.
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