Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.

Art. R214-107

En vigueur depuis le 6 août 2025
Un organisme de placement collectif immobilier peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de ce même article. Il peut également accorder des sûretés personnelles à ces dernières sociétés.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-107

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