Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.

Art. R214-112

En vigueur depuis le 31 juil. 2013
L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre : - la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment ; et - le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme, par l'actif de l'organisme. Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-112

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