Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale.

Art. R214-191

En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-190, un fonds professionnel à vocation générale peut employer jusqu'à 100 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-186, à condition que ceux de ces instruments émanant d'un même OPCVM, d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de son actif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-191

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil