Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier.

Art. R214-196

En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Les organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent déroger aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-196

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil