Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier.
Art. R214-198
En vigueur depuis le 31 juil. 2013
La limite prévue à l'article R. 214-85 et le ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 ne sont pas applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r214-198