Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Société de libre partenariat›§ Paragraphe 3 : Fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1

Art. R214-214-6

En vigueur depuis le 22 nov. 2018
La règle énoncée à l'article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds relevant du présent paragraphe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-214-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil