Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement
Art. R214-223
En vigueur depuis le 22 nov. 2018
L'organisme de financement peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r214-223