Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement

Art. R214-223

En vigueur depuis le 22 nov. 2018
L'organisme de financement peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-223

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil