Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.

Art. D214-227-1

En vigueur depuis le 23 nov. 2018
L'acte d'acceptation prévu au quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination “ acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ” ; 2° La mention du fait que l'acte d'acceptation est émis en application du quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 et qu'elle emporte les effets prévus à l'article L. 313-29, ou, le cas échéant, à l'article L. 313-29-1 ; 3° La désignation du cessionnaire ou du bénéficiaire ainsi que celle du cédant ou du débiteur. L'acte d'acceptation peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d214-227-1

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