Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.

Art. R214-36-1

En vigueur depuis le 16 nov. 2019
Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. Cette limite est portée à 30 % de ses actifs pour lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts par les porteurs de l'organisme ou à des engagements contractuels de souscription dans une entité mentionnée aux 3° et 4° du II de l'article R. 214-36.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-36-1

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