Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.›Sect. Section 2 : L'épargne populaire.›§ Paragraphe 2 : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire.

Art. R221-58

En vigueur depuis le 21 févr. 2016
Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r221-58

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