Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.›Sect. Section 2 : L'épargne populaire.›§ Sous-section 2 : Le plan d'épargne populaire.

Art. R221-66

En vigueur depuis le 25 août 2005
Cette convention type précise les obligations des organismes en matière d'information des souscripteurs, les déclarations à faire à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle de la prime d'épargne ainsi que les modalités de versement de cette prime. Un plan d'épargne populaire ne peut avoir qu'un seul titulaire. Les sommes versées à un plan d'épargne populaire peuvent être affectées à un compte de dépôt en numéraire ou à une opération d'assurance sur la vie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r221-66

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil