Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.›Sect. Section 1 : Le livret A.›§ Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire.
Art. R221-8-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2009
La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r221-8-1