Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre IV : Plans d'épargne retraite›Sect. Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel›§ Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
Art. R224-16
En vigueur depuis le 1 oct. 2019
L'entreprise d'assurance et ses éventuels mandataires pour la gestion financière du plan exercent les droits de vote attachés aux titres détenus pour la représentation des engagements de ce plan dans l'intérêt des droits des adhérents, que ces droits soient en cours de constitution ou en cours de service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r224-16