Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre IV : Plans d'épargne retraite›Sect. Section 4 : Transferts
Art. D224-18
En vigueur depuis le 24 oct. 2024
I.-Le montant des frais mentionné au I bis de l'article L. 224-40 ne peut excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de dix ans à compter du premier versement dans le plan ou contrat.
II.-Pour l'application du IV bis de l'article L. 224-40, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le contrat mentionné au 7° du I du même article peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels des titulaires relatifs à des engagements exprimés en euros. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats et conventions relevant des articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.
III.-Le délai mentionné au IV bis de l'article L. 224-40 ne peut excéder six mois à compter de la date de réception par le gestionnaire du contrat mentionné au 7° du I du même article de la demande de transfert collectif effectuée par l'entreprise souscriptrice sur tout support durable.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d224-18