Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
Art. R225-4
En vigueur depuis le 17 juil. 2023
Le fournisseur du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande du gestionnaire du plan d'épargne retraite, pour communiquer à ce dernier les informations mentionnées au second alinéa de l'article L. 225-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r225-4