Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II bis : Les crypto-actifs
Art. R226-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
La déclaration de nantissement de crypto-actifs mentionnée au I de l'article L. 226-5 contient :
1° La dénomination “Déclaration de nantissement de crypto-actifs” ;
2° La mention selon laquelle la déclaration de nantissement est soumise aux dispositions de l'article L. 226-5 ;
3° La mention de la date de signature du nantissement ;
4° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse ou le siège social du constituant et du créancier nanti ;
5° Les adresses de registre distribué du constituant et du créancier nanti ou, lorsque les avoirs du constituant sont conservés et identifiés dans un compte de crypto-actifs au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, le numéro de ce compte ;
6° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;
7° Les éléments d'identification, notamment leur nature, et le nombre des crypto-actifs compris dans le nantissement.
Toute déclaration complémentaire relative au nantissement de crypto-actifs supplémentaires contient la mention “Déclaration complémentaire de nantissement de crypto-actifs” ainsi que celles figurant aux 2° à 7° du présent article.
Le créancier nanti peut demander au constituant de rapporter la preuve, par tout moyen, de l'existence des déclarations prévues par le présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r226-2