Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre III : Dispositions pénales›Chapitre Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers.›Sect. Section 1 : Infractions relatives aux titres.›§ Sous-section 2 : Titres émis par des associations.
Art. R231-2
En vigueur depuis le 25 août 2005
Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'association, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 213-21 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r231-2