Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les services›Titre Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique›Chapitre Chapitre II : Comptes et dépôts.›Sect. Section 1 : Droit au compte et relations avec le client›§ Sous-section 3 : Droit au compte
Art. R312-7
En vigueur depuis le 13 juin 2022
Pour l'application du quatrième alinéa du III de l'article L. 312-1, l'établissement de crédit désigné par la Banque de France notifie au demandeur, dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de la décision de désignation, sur support papier ou sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une liste des pièces nécessaires à l'ouverture du compte ainsi que le nom et les coordonnées de l'agence concernée.
Des pièces complémentaires peuvent, en cas de besoin, être demandées après ce délai par l'établissement de crédit.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r312-7