Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre V : Les sociétés de financement.›Sect. Section 3 : Agence française de développement›§ Paragraphe 2 : Opérations pour compte de l'Etat
Art. R515-12
En vigueur depuis le 23 avr. 2017
L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r515-12-1