Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre III : Les prestataires de services d'investissement›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.›Sect. Section 1 : Agrément et autorisation›§ Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille.

Art. R532-10

En vigueur depuis le 20 sept. 2020
Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers. La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers. Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-9 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles D. 523-23-1, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29.
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