Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre III : Les prestataires de services d'investissement›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.›Sect. Section 1 : Agrément et autorisation›§ Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille.

Art. R532-12-1

En vigueur depuis le 3 janv. 2018
Le total des actifs des FIA mentionnés aux IV et VI de l'article L. 532-9 : 1° Ne dépasse pas le seuil de 100 millions d'euros, y compris les actifs acquis par le recours à l'effet de levier ; ou 2° Ne dépasse pas le seuil de 500 millions d'euros lorsqu'ils ne recourent pas à l'effet de levier et pour lesquels aucun droit au rachat ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial dans chaque FIA.
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