Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre III : Les prestataires de services d'investissement›Chapitre Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.›Sect. Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement›§ Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
Art. R533-18-4
En vigueur depuis le 3 janv. 2018
Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r533-18-4