Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre III : Les prestataires de services d'investissement›Chapitre Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.›Sect. Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement›§ Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Art. R533-21
En vigueur depuis le 18 juil. 2021
Les autres instruments convertibles mentionnés au 3° de l'article L. 533-30-11 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r533-21