Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre IV : Autres prestataires de services›Chapitre Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.
Art. R542-1
En vigueur depuis le 28 juil. 2013
Pour obtenir l'habilitation de teneur de compte conservateur mentionnée à l'article L. 542-1, les requérants adressent leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
La demande d'habilitation et les modifications ultérieures, sont soumises aux conditions et procédures prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et R. 532-1 à R. 532-9.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r542-1