Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre IV : Autres prestataires de services›Chapitre Chapitre V : Les agents liés

Art. R545-1

En vigueur depuis le 3 janv. 2018
Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-4 ne doivent pas avoir fait l'objet : a) d'une condamnation définitive mentionnée au II de l'article L. 500-1 depuis moins de dix ans ; b) d'une sanction prévue au 3° à 7° de l'article L. 612-41, jusqu'au terme de cette sanction ; c) ou d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif en application du b du III de l'article L. 621-15, jusqu'au terme de cette interdiction.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r545-1

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