Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés›Chapitre Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme›Sect. Section 4 : Obligations de déclaration et d'information›§ Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant
Art. R561-27
En vigueur depuis le 1 oct. 2018
Les correspondants et déclarants désignés par la même personne mentionnée à l'article L. 561-2 se communiquent les informations portées à leur connaissance par le service mentionné à l'article L. 561-23 et se tiennent informés des demandes qui en émanent.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r561-27