Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés›Chapitre Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme›Sect. Section 4 : Obligations de déclaration et d'information›§ Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations
Art. R561-31-2
En vigueur depuis le 1 oct. 2018
Pour l'application de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article L. 561-23 par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.
Les opérations liées à un crédit mentionné aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r561-31-2