Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés›Chapitre Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme›Sect. Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions›§ Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions

Art. R561-44

En vigueur depuis le 21 avr. 2018
Le président de la Commission nationale des sanctions convoque ses séances. La commission ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, participant à la délibération, sont présents. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre titulaire de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, ou, s'il n'est pas présent, par le membre titulaire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
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