Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés›Chapitre Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme›Sect. Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions›§ Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions

Art. R561-47

En vigueur depuis le 17 déc. 2025
I. - Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues à l'article R. 531-39 et à l'article L. 561-36-2, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Elle est accompagnée d'une copie du rapport de contrôle. II. - La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la personne de son choix. III. − Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission.
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