Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre VII : Dispositions pénales›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires.›Sect. Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives.
Art. R571-1
En vigueur depuis le 25 août 2005
Le fait de faire usage de façon illicite de la dénomination de Crédit maritime mutuel ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r571-1