Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre VII : Dispositions pénales›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires.›Sect. Section 4 : Sociétés de financement.

Art. R571-2

En vigueur depuis le 25 août 2005
Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas procéder aux déclarations et au dépôt de documents prescrits par les articles L. 515-8 et L. 515-10 ou d'effectuer une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros.
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